J.O. 36 du 11 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord professionnel conclu dans le secteur de l'édition et de la production phonographique


NOR : SOCT0610337V



En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Texte dont l'extension est envisagée :

Accord professionnel du 22 novembre 2005.

Dépôt :

Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Objet :

Article 1er. - Champ de la négociation.

Le champ de négociation au sein de la commission mixte paritaire de l'édition phonographique, réunie à la demande du ministre du travail à compter du mois de novembre 2005, porte sur une convention collective destinée à régler tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des salariés composant le personnel des entreprises dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes musicaux ou d'humour.

Cette activité est répertoriée dans la nomenclature d'activités française, notamment sous le code 22.1 G « Edition d'enregistrements sonores ».

Cette activité principale englobe tout ou partie des activités suivantes :

- producteur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui est titulaire sur un ou plusieurs phonogrammes des droits prévus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- et/ou éditeur de phonogrammes entendu comme la personne physique ou morale qui a la responsabilité de l'exploitation d'un ou plusieurs phonogrammes sur un territoire, notamment à travers sa publication ;

- et/ou distributeur de phonogrammes hors activité de grossiste ou de détaillant ;

- étant précisé que le producteur, l'éditeur ou le distributeur de phonogrammes peut également être amené à produire, éditer ou distribuer des vidéogrammes.

Le champ d'application géographique est constitué par la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.

Conformément aux dispositions du code du travail, notamment l'article L. 762-1, et aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment l'article L. 212-3, la convention collective de l'édition phonographique a vocation à traiter dans une annexe la situation spécifique des artistes-interprètes employés en contrats à durée déterminée dits « d'usage » par les entreprises du secteur, y compris les normes conventionnelles minimales ayant pour objet d'encadrer les contrats individuels que les artistes musiciens et choristes signent avec les producteurs de phonogrammes pour accorder à ces derniers les autorisations nécessaires à l'exploitation de leurs prestations et les rémunérations qui en découlent.

Une autre annexe a vocation à traiter la situation spécifique des techniciens du spectacle vivant ou enregistré qui sont employés par les entreprises du secteur en contrats à durée déterminée dits « d'usage » régis par la convention collective de l'édition phonographique visée au premier paragraphe du présent article .

Article 2. - Modification du protocole d'accord du 29 septembre 2003.

Pour l'application de l'article 1er du présent accord, les articles 1er et 2 du protocole d'accord du 29 septembre 2003 (...), étendu par arrêté du ministre du travail du 9 février 2004, sont désormais rédigés comme suit :

Article 1er. - Objet de l'accord.

Le présent accord a pour objet de fixer le champ de la négociation de l'annexe relative aux artistes interprètes à la convention collective de l'édition phonographique en cours de négociation au sein de la commission mixte paritaire du secteur réunie en application de l'article L. 133-1, second alinéa, du code du travail.

Article 2. - Champ de la négociation.

Le champ d'application de l'annexe relative aux artistes interprètes à la convention collective de l'édition phonographique en discussion est défini dans l'article 1er de la future annexe, à savoir :

« Article 1er. - Champ d'application.

La présente annexe à la convention collective de l'édition phonographique, conclue en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, a pour champ d'application territorial l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer.

Elle règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et des garanties sociales des artistes interprètes appartenant aux catégories ci-après énumérées, engagés dans le cadre d'un contrat de travail régi notamment par les articles L. 122-1 et suivants, L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, ainsi que par le code de la propriété intellectuelle, par un employeur dans le cadre de son activité telle que définie au présent article .

On entend par artiste interprète au sens de la présente annexe :

- les artistes interprètes principaux, c'est-à-dire les artistes interprètes de la musique signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou ceux dont l'absence est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur, à l'exception des chefs d'orchestre.

Sont notamment considérés comme des artistes interprètes principaux :

- les artistes lyriques, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des oeuvres lyriques, notamment d'opéra, d'opéra comique, d'opérette, d'oratorio, de musique liturgique ou de chambre ;

- les artistes interprètes de variétés, c'est-à-dire les artistes interprètes principaux qui interprètent des oeuvres de variétés.

Les membres d'un groupe d'artistes interprètes sont des artistes interprètes principaux dès lors que chacun d'eux est signataire d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur ou que l'absence de l'un d'entre eux est de nature à rendre impossible l'ensemble de la fixation prévue par l'employeur :

- les chefs d'orchestre, c'est-à-dire les artistes engagés pour la direction d'orchestre par l'employeur ;

- les artistes musiciens, c'est-à-dire les artistes interprètes instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur ;

- les artistes des choeurs, c'est-à-dire les artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocal dénommé "choeur ;

- les artistes choristes, c'est-à-dire les artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes interprètes principaux ;

- les diseurs ;

- les artistes interprètes dramatiques ;

- tout artiste interprète engagé par le producteur du phonogramme pour la réalisation d'un vidéoclip et dont l'interprétation ne fait pas l'objet d'une fixation sonore.

Au sens du présent article , par contrat d'exclusivité, il faut entendre un contrat de travail dans lequel, parmi les obligations respectives des parties, figure l'engagement d'un artiste interprète de réserver à son employeur l'exclusivité de la fixation de tout ou partie de ses interprétations pendant une durée déterminée.

Au sens de la présente annexe, on entend par employeur toute personne physique ou morale exerçant dans un cadre professionnel l'activité suivante : producteur de phonogramme, entendu comme la personne physique ou morale qui, ayant pris l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'un phonogramme, est titulaire sur son exploitation des droits qui lui sont reconnus à l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, le phonogramme étant défini, conformément à cet article , comme la première fixation d'une séquence de son incorporant notamment la prestation d'un artiste interprète.

Il est précisé que le producteur de phonogramme peut également être amené à prendre l'initiative et la responsabilité de la réalisation d'une vidéomusique, sur laquelle il est titulaire des droits d'exploitation de producteur, la vidéomusique étant définie dans la présente convention comme une oeuvre audiovisuelle musicale de courte durée telle qu'appelée dans le langage courant "vidéoclip, incorporant par voie de reproduction un phonogramme préexistant. »

Les autres articles du protocole d'accord du 29 septembre 2003 demeurant inchangés.

Signataires :

Syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) ;

Union des producteurs de phonogrammes français indépendants (UPFI) ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFDT, à la CFE-CGC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFTC.